L’action pour inexécution d'une obligation de faire n'a pas été interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la clause résolutoire était acquise avant la décision autorisant la cession.
...L’action pour inexécution d'une obligation de faire n'a pas été interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la clause résolutoire était acquise avant la décision autorisant la cession.
...En présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur.
...Les processus de détermination de l’assiette de l’impôt et de calcul de son montant sont exclus de l’allongement du délai de l’établissement définitif puisqu’elles ne sont pas des procédures administratives contrairement aux procédures de contrôle et de rectification.
...Publication au JORF d'une ordonnance portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
...La procédure de liquidation judiciaire a été étendue à la SCI pour confusion du patrimoine caractérisée par une augmentation anormalement élevée du loyer.
...Une proposition de loi visant à atténuer les condamnations de dirigeants bénévoles d’associations au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif a été déposée à l'Assemblée nationale.
...Lorsqu’il est manifestement impossible pour une personne physique de bonne de foi d’assumer son obligation de cautionner la dette d’une société, cette personne se trouve dans une situation de surendettement, indépendamment du fait qu’elle en ait été ou non dirigeante.
...Les procédures civiles d'exécution, interrompues par le jugement d'ouverture d'une procédure collective en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, ne sont pas des instances en cours au sens de l'article L. 624-2 du même code.
...Le mandataire judiciaire fonde son action sur la responsabilité pour insuffisance d’actif et non sur la responsabilité civile de droit commun. En conséquence, les fautes de gestions relevées à l’encontre du dirigeant étant postérieures au jugement d’ouverture, celles-ci ne pouvaient être sanctionnées.
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