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Bien que le Conseil constitutionnel ait déclaré les saisines d’office du juge commissaire contraires à la Constitution, celles qui sont intervenues avant la publication au JORF de la décision restent valables, tandis que le constat que la vente des actifs n’ait pu se concrétiser et que le débiteur n’ait pu faire face au passif exigible constitué par des créances salariales caractérise la cessation des paiements.

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Lorsqu’un actif réalisable peut désintéresser les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre une action en réparation qu’il peut exercer au titre de ses droits propres.

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La déclaration d'inconstitutionnalité de la saisine d’office du juge n’est applicable qu'aux jugements d'ouverture rendus après à sa publication au JO le 9 mars 2014 et est sans effet sur une procédure ouverte avant cette date, peu important que la cour d'appel ne se soit prononcée qu'après le 9 mars 2014, dès lors qu'elle n’a pas annulé le jugement.

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