Une servitude de passage, ayant été rendue impossible par le déplacement du chemin de desserte sur lequel elle débouche, ne s'éteint pas dès lors que le propriétaire du fonds servant, également propriétaire du chemin, est à l'origine du déplacement.
Une société dispose, à titre de servitude perpétuelle, d'un droit de passage sur un chemin. Le voisin, propriétaire du fonds servant, est aussi propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le (...)Cet article est réservé aux abonnés