La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et précise par conséquent qu’il est nécessaire de prouver l’existence de troubles anormaux de voisinage pour obtenir réparation.
En l’espèce, M. et Mme X., propriétaires de parcelles cadastrées, se plaignent des dommages causés à leurs fonds par le débordement d’arbres situés sur la parcelle voisine, également cadastrée, appartenant à Mme A. et de divers dommages résultant de travaux effectués par les consorts G., propriétaires d’une parcelle cadastrés. Les époux X. ont assigné ces derniers en réparation de leur préjudice. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, (...)
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