L’article L. 312-9 du code de la consommation, issu de la loi du 1er juillet 2010, qui régit spécialement le contrat d'assurance garantissant, en cas de survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d'assureur.
En l’espèce, Mme X. a souscrit deux crédits immobiliers auprès d’une banque après avoir adhéré à deux contrats d'assurance de groupe souscrits par le prêteur auprès des assureurs. Deux ans plus tard, Mme X. a notifié à la banque une demande de résiliation de ces deux contrats et lui a proposé de leur substituer un contrat souscrit auprès d'une autre société d'assurance.Ayant essuyé un refus, elle a assigné la banque et les assureurs aux fins de (...)
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