La directive 87/344/CE ne s’oppose pas à une disposition nationale permettant que l’assuré en protection juridique ne puisse choisir, pour la représentation de ses intérêts dans les procédures en justice, qu’une personne professionnellement habilitée à cet effet.
Le litige au principal opposait une compagnie d’assurances autrichienne à l’un de ses assurés au sujet, notamment, de la validité d’une clause contenue dans des conditions générales d’assurance-protection juridique, habilitant l’assureur à limiter ses prestations, au titre de cette couverture, au remboursement du montant normalement réclamé par un avocat établi au lieu du siège de la juridiction saisie d’une affaire entrant dans le champ (...)
Cet article est réservé aux abonnés