L'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions ou si elles ont été faites par ce dernier de sa seule initiative.
Les propriétaires de locaux au bord de la Seine composés d'un bâtiment à usage de restaurant et d'un autre destiné au logement du personnel, ont cédé leur fonds de commerce à une société. Ils ont également (...)Cet article est réservé aux abonnés