Le juge écarte la responsabilité des banques présentatrice et tirée au motif que la mention des deux bénéficiaires, entreprise et salarié, est de la même main et ne comportait ni rature ni autre particularité apparente et que cette mention peut identifier un seul bénéficiaire, après indication d'un autre élément sans importance, telle une enseigne.
Soutenant que l'un de ses salariés avait endossé et encaissé sur son compte personnel des chèques, libellés à l'ordre de "[nom de la société - nom du salarié]" qui lui étaient destinés, une entreprise a assigné tant la banque présentatrice de ces chèques que la banque tirée en indemnisation des préjudices résultant du défaut de vérification de ces effets. Les banques ont appelé le salarié en garantie. La cour d'appel de Lyon a rejeté les demandes (...)
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