La messagerie électronique d'un client sur le site Internet de sa banque ne constitue pas un support durable pour la communication d’informations contractuelles que sous certaines conditions.
L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 36, paragraphe 1, et de l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une banque au Verein für Konsumenteninformation (Association pour l’information des (...)
Cet article est réservé aux abonnés