Aucune obligation ne pèse sur le créancier gagiste de vérifier, lors de la constitution du gage, que les marchandises litigieuses ne sont pas grevées d'une clause de réserve de propriété.
La société A. a vendu à la société M. de la caséine, selon cinq factures du 12 janvier 1999, comportant une clause de réserve de propriété. L'acheteuse a affecté en gage cette marchandise, avec faculté de substitution, au profit de trois banques. Ces marchandises gagées ont été remises à la société G. en qualité de tiers détenteur. La société M. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 15 mai 2000 et 23 octobre (...)
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