La garantie, à laquelle le cédant est tenu lors du paiement en application de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, porte non seulement sur la solvabilité du débiteur cédé mais également sur l'existence de la créance cédée.
A la suite des difficultés rencontrées par la société H., la banque, créancière de cette société a, le 21 février 1994, conclu un moratoire, comportant notamment cession de la moitié de la créance que cette société est susceptible de détenir contre la société M. à l'issue de l'action qu'elle a engagée à son encontre pour actes de contrefaçon.Le 8 juin 1994, la société H. a cédé, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiée (...)
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