Sauf clause contraire, le nantissement d'un compte-titres est valable et opposable aux tiers par le seul effet de la déclaration signée par le titulaire du compte, sans qu'aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise.
Dans un arrêt du 30 novembre 2022 (pourvoi n° 20-23.554), la Cour de cassation précise qu'il résulte de l'article L. 211-20, I, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 (...)Cet article est réservé aux abonnés