Le salarié, soumis à une obligation de pointage indiquant les heures d'arrivée et de départ et le nombre d'heures travaillées quotidiennes et qui doit comptabiliser six heures de présence dans l'entreprise par jour pour valider une journée de travail, ne dispose pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et ne peut être éligible à une convention de forfait en jours.
La cour d'appel de Reims a dit que la convention de forfait d'un (...)Cet article est réservé aux abonnés