Le sous-traitant, qui est un tiers au contrat administratif de maîtrise d'oeuvre, ne peut se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception des clauses réglementaires. Il ne peut donc rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'oeuvre en se fondant sur ces stipulations.
Le Département de la Haute-Vienne a décidé la réalisation d'un ouvrage d'art franchissant la Vienne dont il a confié la maîtrise d'oeuvre au groupement constitué par l'entreprise E. et un architecte. Le marché de travaux afférant à cet ouvrage a été confié, le 18 mars 2004, au groupement D., qui a sous-traité la réalisation des fondations des piles de l'ouvrage à la société E. Cette dernière a été contrainte d'opérer un changement de technologie (...)
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