Le droit, pour le prévenu, d’apporter la preuve contraire des faits constatés dans un procès-verbal, ne doit pas être subordonné à une autorisation du juge. En outre, pour relaxer un prévenu, le juge doit constater que le prévenu a rapporté la preuve contraire aux énonciations matérielles rapportées dans le procès-verbal.
Dans un arrêt du 8 janvier 2014, la Cour de cassation considère que cour d’appel de Dijon a justifié sa décision en disant les alinéas 2 et 3 de l’article L. 238 du livre des procédures fiscales non conformes aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.En effet, ces textes, qui subordonnent à une autorisation du juge le droit, pour le prévenu, d’apporter la preuve contraire des faits constatés dans un (...)
Cet article est réservé aux abonnés