L’exclusion de toute compensation des pertes dans le cadre d’un transfert transfrontalier de siège est justifiée par la sauvegarde de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats membres.
L'affaire porte sur l’interprétation de la liberté d’établissement au sens des dispositions combinées de l’article 49 et de l’article 54 TFUE, et plus précisément sur la question de savoir si, en cas de transfert du siège de direction d’un contribuable, la liberté d’établissement autorise celui-ci à faire valoir dans l’Etat d’accueil une perte fiscale subie dans un autre Etat membre au cours d’exercices antérieurs. Dans ses conclusions du 17 (...)
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