Pour annuler une marque, le juge doit prendre en considération les produits désignés à son enregistrement et non ceux commercialisés sous cette marque. Pour retenir l'atteinte à la renommée de la marque, il ne doit pas prendre en compte le mode de conditionnement des produits concernés.
Une société pharmaceutique, diffusant des médicaments destinés aux animaux, est titulaire de la marque verbale "Frontline" sous laquelle elle commercialise un antiparasitaire à base d'un principe actif dénommé "fipronil" pour tuer les tiques et les puces des animaux domestiques. Une société concurrente a déposé postérieurement la marque "Fiproline" sous laquelle elle commercialise, depuis que le brevet qui couvrait le "fipronil" est tombé dans le domaine (...)
Cet article est réservé aux abonnés