Les dispositions de l'article 1843-4 du code civil qui ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en oeuvre d'une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé.
La société C., constituée le 7 avril 2004, et M. X., l'un des trois principaux actionnaires nommé administrateur et directeur général ont conclu une convention d'actionnaires pour une durée de trois ans stipulant :- que la démission de ses fonctions par l'un quelconque des dirigeants de la société nouvellement constituée dans ce délai entraînerait de plein droit promesse "ferme et irrévocable" de sa part de céder à la société une partie des actions (...)
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