Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public, sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. Toutefois, la personne publique peut y mettre fin à tout moment pour un motif d'intérêt général.
...Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public, sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. Toutefois, la personne publique peut y mettre fin à tout moment pour un motif d'intérêt général.
...Le juge refuse d’annuler le cautionnement rédigé par la secrétaire en dépit des exigences légales : les circonstances établissent que la conscience et l'information de la caution sur son engagement étaient autant assurées que si elle avait été capable d'apposer cette mention de sa main.
...La dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire bailleur, de sorte qu’il ne s’opère pas de confusion dans la personne de celui-ci, qui en demeure créancier. Aussi, même s’il y’a extinction de la cession du bail à son profit, il reste créancier de l’obligation de remise en état des lieux loués.
...Le vendeur professionnel doit prouver qu’il a bien exécuté son obligation de renseignement envers son client.
...Le Conseil d’Etat estime que les clauses d’interprétariat prévues par un marché public de travaux présentent un lien suffisant avec le marché, poursuivent un objectif d’intérêt général et elles permettent d’atteindre cet objectif sans aller au-delà de ce qui est nécessaire.
...La demande en nullité pour vil prix de la cession des parts de copropriété de navire doit s’apprécier à la date de la cession.
...A la fin de l’année, la RFA peut quand même être accordée au distributeur qui n’a pas atteint le CA déclenchant le paiement de la RFA mais l'a manqué de peu, sous certaines conditions.
...Les biens dépendant de la communauté doivent être pris en considération pour apprécier la disproportion manifeste de l’engagement de la caution, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de sa condamnation éventuelle.
...Pour réviser le loyer commercial, le bailleur doit démontrer en quoi la réhabilitation d’une friche commerciale constitue une modification des facteurs locaux de commercialité présentant un intérêt particulier pour le preneur.
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