Le régime de responsabilité pénale des acteurs de la communication par voie électronique est constitutionnel sous réserve que la responsabilité du créateur ou de l'animateur d'un site ne soit pas engagée pour un message non lu avant mise en ligne.
M. X., condamné pour diffamation publique envers un particulier par la cour d'appel de Lyon, s'est pourvu en cassation. A l'occasion de ce pourvoi, la Cour de cassation a demandé au Conseil constitutionnel si l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle relatif au régime de responsabilité pénale des divers acteurs de la communication par voie électronique, c'est-à-dire, d'une part, de la communication audiovisuelle et, d'autre (...)
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