Le débiteur, n’étant pas autorisé par l'article L. 632-4 du code de commerce à agir en annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte, ne l’est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d’annulation.
Après le prononcé du redressement judiciaire d’une société débitrice en juin 2010, le mandataire judiciaire a, sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce, agi en annulation d’une saisie-attribution qu’une banque a fait pratiquer sur les sommes dues à la société débitrice par une société, en vertu d’un bail commercial. Après le rejet de la demande, la société débitrice a formé, seule, appel de la décision. Le mandataire (...)
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