L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est qu'une condition préalable à l'exercice de l'action publique du chef de banqueroute et non un élément constitutif du délit de banqueroute.
En l’espèce, le dirigeant d’une société est déclaré coupable des faits de délit de banqueroute. Une procédure de redressement judiciaire était ouverte lors du déclenchement des poursuites mais a été annulée par la suite. Le prévenu soutient que ce n'est qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'une personne peut être poursuivie pour le délit de banqueroute et qu'il en résulte que l'ouverture (...)
Cet article est réservé aux abonnés