Lorsqu’un actif réalisable peut désintéresser les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre une action en réparation qu’il peut exercer au titre de ses droits propres.
Un débiteur mis en liquidation en 1979 a saisi le tribunal d’une demande de clôture de la procédure au motif que sa durée excédait le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de européenne des droits de l’Homme et constituait une violation de son droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention. La cour d’appel de Nancy a prononcé la clôture de la procédure de liquidation des biens du (...)
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