Les prétendues défaillances de l'administrateur et du liquidateur judiciaires, lesquels sont des collaborateurs du service public de la justice, distincts de l'institution judiciaire, ne peuvent avoir pour conséquence que d'engager leur responsabilité personnelle.
Le gérant d'une société placée en redressement puis en liquidation judiciaire a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation de la faute lourde commise par les organes de la procédure collective constitutive d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice. La cour d'appel de Paris l'a débouté de sa (...)
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