La substitution de nouvelles marchandises ne peut résulter que de l'exécution d'une clause de substitution conventionnelle disposant que les biens substitués seront remplacés par le débiteur constituant par la même quantité de choses équivalentes.
Par ordonnance du 30 janvier 2007, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société S. a fait jouer la clause de réserve de propriété des marchandises, portant sur des noix de jambons fournies par la société T. Statuant sur l'opposition formée contre cette ordonnance par le mandataire chargée de l'organisation de la tierce détention des biens gagés au profit de la banque, elle-même opposante, en sa qualité de créancière gagiste, au titre de (...)
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