Il incombe au débiteur, qui se prévaut de l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale.
Une femme qui exerce à titre individuel une activité de vente de bijoux fantaisie a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par le (...)Cet article est réservé aux abonnés