Il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. Celle-ci peut cependant être régularisée par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel.
Une société anonyme a confié à un entrepreneur le lot (...)Cet article est réservé aux abonnés