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Les juges du fond ne peuvent condamner l’employeur à payer aux salariés des dommages et intérêts au titre de préjudice résultant de la privation des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi dès lors qu’ils ont déjà condamné à payer à chaque salarié une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.

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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, mais sous réserve, l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relatif au licenciement d'un salarié en cas de refus d’application d’un accord en vue de la préservation ou du développement de l’emploi.

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Si le plan de sauvegarde de l'emploi ne le prévoit pas expressément, les sommes issues de l’intéressement et de la participation aux résultats n’entrent pas nécessairement dans l’assiette de calcul des indemnités supra conventionnelles de licenciement.

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Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l’entreprise accompagnées de plans de sauvegarde distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure : le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas.

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Sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre, celui-ci n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel.

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