Le legs d'une somme d'argent, fût-elle représentative du prix de vente d'un bien, a pour effet de rendre le légataire créancier de la succession : ce legs n'est donc pas susceptible d'être remis en cause par le fait que le de cujus aurait déjà disposé de la somme en question.

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En réservant la transmission du droit de suite au décès de l'auteur aux héritiers et, pour l'usufruit, au conjoint à l'exclusion des légataires et autres ayants cause, le législateur a instauré une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations différentes en rapport direct avec l'objectif poursuivi.

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Le délai de quatre mois pendant lequel l'héritier ne peut être contraint par les créanciers de prendre parti sur la succession prévu par l'article 771 du code civil est une institution distincte du délai de prescription de dix ans accordant la faculté d'option à l'héritier comme prévu à l'article 780 du même code.

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