Une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi, en l’absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président, une faute pouvant engager la responsabilité du président du conseil syndical.
Lui reprochant diverses fautes dans l’exercice de son mandat de président du conseil syndical de son immeuble, Mme X., copropriétaire, a assigné M. Y. en condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par un arrêt du 20 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a débouté Mme X. de sa demande, au motif que l’éventuelle négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi, en l’absence de collusion frauduleuse démontré entre (...)
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