S'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation, la règle selon laquelle, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Une banque a fait délivrer à un propriétaire un commandement valant saisie immobilière d'un bien immobilier lui appartenant, puis a fait assigner le débiteur à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée de l'immeuble.Pour ce faire, les juges du fond ont retenu d'une part, que le fait pour le créancier poursuivant, qui a délivré (...)
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