Irrecevabilité d’une demande en nullité, fondée sur l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, de l’acte de cession d’un chemin rural décidé par une délibération en conseil municipal et rédigé par le notaire sans vérification préalable, n’ayant fait l’objet d’aucun recours devant la juridiction administrative.
Une commune, après délibération de son conseil municipal en novembre 2006, a vendu, par deux actes, un chemin rural à M. et Mme X., dont le fonds bordait ce chemin. Soutenant que sa parcelle était riveraine et que la commune n'avait pas respecté, à l'occasion de l'aliénation du chemin, les prescriptions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime qui exige que tous les riverains soient mis en demeure d'acquérir le chemin, Mme Y. a assigné les (...)
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