Il résulte de l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime que les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés qu'avec le consentement de tous les propriétaires et que leur disparition matérielle ne prive pas les riverains de leur droit de s'en servir.
En l’espèce, M. et Mme X. sont propriétaires de parcelles supportant un réservoir d’eau nécessitant des travaux de réfection. Après une expertise judiciaire, ils ont assigné leurs voisins en reconnaissance d’un chemin d’exploitation desservant leurs propriétés respectives. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette leur demande au motif que le chemin, visible sur des photographies de l’Institut géographique national, ne figure pas sur les plans, (...)
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