S'il est nécessaire, lorsque l'on se fonde sur la théorie des troubles du voisinage, de caractériser l'anormalité du trouble, cela ne vaut pas lorsqu'on écarte l'application de ce principe.
M. et Mme Y. sont propriétaires d'un hangar surplombé en partie par un pin dont les écoulements de résine et d'aiguilles ont endommagé la toiture, étant couverte de panneaux photovoltaïques.Ils ont en conséquence assigné Mme X., propriétaire du fonds voisin dans lequel est situé le résineux, à l'effet notamment de voir abattre le pin litigieux et de la voir condamner à leur payer une certaine somme au titre du coût du nettoyage des panneaux (...)
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