Le droit conféré au concessionnaire d’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalents, ne porte pas atteinte au droit de propriété protégé par la DDHC.
Le 2 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3° de l’article L. 323-4 du code de l’énergie. En vertu de ces dispositions, la déclaration d'utilité publique relative à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire (...)
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