L'absence de distinction entre les quatre types de créances du syndicat prévue par le décret du 17 mars 1967 a pour seul effet de faire perdre aux créances bénéficiant de l'article 2374 1° bis du code civil leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées.
Une société A. a vendu deux lots de copropriété d'un ensemble immobilier à la société I. Le syndicat des copropriétaires ayant fait opposition au versement du prix de vente pour un montant de 28.840,57 €. La société A. l'a assigné en mainlevée de l'opposition. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 8 juin 2012, a annulé l'opposition du syndicat, au motif que celle-ci a été faite pour une somme globale de 28.840,57 € résultant d'un (...)
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