L'assuré doit répondre aux questions précises posées par l'assureur qui ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.
M. Y., propriétaire d'une maison d'habitation, a souscrit une police d'assurance auprès de la société M. A la suite d'un incendie ayant détruit ce bien, M. Y. a déclaré le sinistre à l'assureur qui a invoqué la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances en lui reprochant d'avoir omis de déclarer que l'immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite. Par un arrêt du 8 décembre (...)
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