Le fait que le gérant des fonds ne soit pas le bénéficiaire économique des fonds gérés n’empêche pas que soit prise en considération la plus-value apportée aux investisseurs de ces fonds et que cet élément constitue un critère légal d’appréciation de la gravité du manquement.
La société F. détenait 74,7 % du capital de la société K. Elle cherchait à en acquérir la totalité des titres non détenus par elle, en déclarant que, dans l’hypothèse où elle viendrait à détenir, directement et indirectement, plus de 95 % des droits de vote de la société K. à l’issue de la garantie de cours, elle déposerait un projet d’offre publique de retrait, lequel serait assorti d’un retrait obligatoire sur les titres K. restant alors (...)
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