Sur le fondement des articles 321-24 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, il était fait grief à M. E. d’avoir, en tant que préposé de la société X., commis un manquement aux règles de bonne conduite applicables aux personnes agissant pour le compte ou sous l’autorité des prestataires de services d’investissement habilités, en n’ayant pas déclaré tous les (...)
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