Sont soumis à déclaration, en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier auquel renvoie l'article 464 du code des douanes, les instruments négociables, y compris les chèques, qui sont sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci.
Un représentant commercial a vendu des matériels de forage pétrolier pour le compte de la société établie en France qui l’emploie. Il a perçu, en rémunération de son entremise, des commissions qui lui ont été réglées par ladite société sous forme de chèques tirés sur un compte bancaire tenu en France. Il a par la suite été poursuivi par l'administration des douanes, pour avoir, entre le 2005 et 2009, transféré, de France au Luxembourg, (...)
Cet article est réservé aux abonnés