Concernant le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable.
Dans un arrêt du 14 octobre 2015, le Conseil d’Etat précise que, eu égard à l'objet des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales (LPF), relatifs à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable.Il ajoute qu'il en va de même lorsque le pli (...)
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