La notion de "secours et de soins ininterrompus" mentionnée à l'article 786, alinéa 2, 3° du CGI, n'impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l'adopté simple par l'adoptant.
Par jugement du 11 juillet 1990, un homme a fait l'objet d'une adoption simple par son grand-oncle. Celui-ci est décédé le 30 janvier 2005, après lui avoir fait donation de divers biens par actes notariés. Tant à l'occasion de ces donations que lors de la déclaration de succession, les droits de mutation ont été versés selon le barème applicable aux héritiers en ligne directe. En 2007, l'administration fiscale a notifié à l'adopté simple des propositions (...)
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