Le prêt contracté au nom d'une société en cours de constitution n'engageant, en l'absence de reprise de cet engagement que celui qui se dit son représentant, l'obligation de restituer les fonds est, dès lors, à la charge d'une partie distincte de la personne morale prévue tant par le contrat de prêt que par la sûreté garantissant l'exécution de celui-ci.

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La caution qui a payé le créancier sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur, quand celui-ci disposait, au moment du paiement, de moyens de faire déclarer la dette éteinte, est déchue de son recours contre ce débiteur, lequel est fondé, dès lors que ce recours a néanmoins été exercé, à demander la répétition des sommes versées.

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