L'examen, par une même formation de la cour d'appel de Paris, de la régularité de l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite et saisie et du bien fondé de la décision au fond de l'Autorité de la concurrence est contraire au principe d'impartialité visé à l'article 6 de la CEDH.
Dans le cadre d'une enquête sur la situation de la concurrence dans le secteur des travaux de régénération des voies ferrées, une décision n° 09-D-25 du 29 juillet 2009, l'Autorité de la concurrence a dit qu'il était établi que cinq entreprises, avaient enfreint l'article L. 420-1 du code de commerce, et leur a infligé des sanctions pécuniaires. Ces sociétés ont invoqué les dispositions transitoires instaurées par l'article 5 IV de l'ordonnance n° (...)
Cet article est réservé aux abonnés