Dès lors que la redevance constitue le prix à payer pour prémunir le licencié contre toute action en contrefaçon et que celui-ci peut à tout moment résilier le contrat de licence, le paiement de la redevance est dû par ses soins, même s'il ne contrefait pas la technologie brevetée.
En 1992, une société allemande a concédé à une entreprise active dans le secteur pharmaceutique une licence non exclusive mondiale pour l’utilisation d’un activateur breveté dérivé du cytomegalovirus humain, ce dernier faisant partie des virus de l’herpès. Le licencié a par la suite utilisé cet activateur afin de faciliter la transcription d’une séquence d’ADN nécessaire à la production d’un médicament, n’enfreignant pas les brevets sous (...)
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