La commercialisation importante, par une entreprise, de produits, sous une marque distinctive appartenant à un tiers, ne suffit pas à établir un usage sérieux de celle-ci.
Une marque, détenue par une société, était exploitée par une entreprise de parfumerie tierce sous sa forme originale et sous une forme modifiée afin de commercialiser des produits cosmétiques.La société titulaire de la marque a alors assigné cette entreprise en déchéance de ses droits sur sa propriété. La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande aux motifs que l'entreprise mise en cause justifiait d'un usage sérieux de la marque. Statuant sur le (...)
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