L'utilisation du terme de "Bimbo" au sens du langage courant ne peut être susceptible d'une action en contrefaçon.
Une société qui exerce une activité d’édition de jeux virtuels en ligne, dont le jeu "Ma Bimbo" assigne une autre société spécialisée dans l'édition de jeux électroniques ayant mis en ligne le jeu "Bimbo's Store" pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. Le demandeur invoque, tout d'abord, être propriétaire de la marque "Ma Bimbo" et que la société défenderesse utiliserait ce terme non pas dans son acception courante mais comme un (...)
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