L'appréciation, par les juges, de l'extension ou de la limitation d'un brevet doit non seulement prendre en compte la description des revendications, mais aussi le contenu entier du brevet tel que délivré.
Une société, titulaire d'un brevet européen couvrant une composition fongicide, dépose à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) une demande de limitation de la partie française de ce brevet en revendiquant un composé de deux principes actifs. Le directeur général de l'INPI et les juges du fond ont rejeté cette demande, constatant que les revendications antérieures ne mentionnaient pas un second principe actif. La cour d'appel de Paris, dans (...)
Cet article est réservé aux abonnés