Ni la protection constitutionnelle des droits de la propriété intellectuelle ni celle de la liberté contractuelle ne s'opposent à ce que la cession du support matériel de l'œuvre emporte cession du droit de reproduction, à moins que les parties n'y dérogent par stipulation contraire.
L'article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793 prévoit que les artistes jouissent du droit de vendre leurs œuvres et d'en céder la propriété en tout ou en partie et, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la cession de l'œuvre faite sans réserve transfère également à l'acquéreur, pour une vente intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1910, le droit de la reproduire. Saisie, la Cour de cassation avait (...)
Cet article est réservé aux abonnés