Le prestataire de service qui exécute simplement le remplissage de canettes revêtues d'un signe protégé, sur commande et sur les instructions d’un tiers, crée uniquement les conditions techniques nécessaires pour que ce tiers puisse faire un usage du signe similaire à une marque protégée.
Le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphes 1 et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés au sujet du fait que l'une d'elle remplit d’une boisson rafraîchissante des canettes revêtues de signes similaires à (...)
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